Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
119. Au cours de la première année de la mise en œuvre d’un système de consigne, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de suivi dont les membres sont indépendants de ceux de son conseil d’administration, et qui sont mandatés par les personnes ou les organismes suivants domiciliés ou qui ont un établissement au Québec pour les représenter:
1°  les gestionnaires de points de retour;
2°  les gestionnaires de centres de retour;
3°  les gestionnaires de points de retour en vrac;
4°  les conditionneurs, qui doivent mandater 2 représentants des personnes qui conditionnent des types de contenants différents;
5°  une personne dont les activités consistent à recycler la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie, et une personne dont les activités consistent à valoriser une telle matière en l’utilisant comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique;
6°  les transporteurs, qui doivent mandater un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les établissements de consommation sur place;
7°  les détaillants;
8°  les établissements de consommation sur place;
9°  les autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés;
10°  les organismes municipaux, incluant les associations formées aux fins de représenter les municipalités;
11°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa doit être représenté au sein du comité de suivi, à titre de membre de ce dernier. Cette représentation ne peut excéder 2 personnes par membre.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être prévus pour l’organisme de gestion désigné, pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et pour la Société.
D. 972-2022, a. 119; D. 1366-2023, a. 64.
119. Au cours de la première année de la mise en œuvre d’un système de consigne, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de suivi dont les membres sont indépendants de ceux de son conseil d’administration, et qui sont mandatés par les personnes ou les organismes suivants domiciliés ou qui ont un établissement au Québec pour les représenter:
1°  les gestionnaires de points de retour;
2°  les gestionnaires de centres de retour;
3°  les gestionnaires de points de retour en vrac;
4°  les conditionneurs, qui doivent mandater 2 représentants des personnes qui conditionnent des types de contenants différents;
5°  une personne dont les activités consistent à recycler la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie, et une personne dont les activités consistent à valoriser une telle matière en l’utilisant comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique;
6°  les transporteurs, qui doivent mandater un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les établissements de consommation sur place;
7°  les détaillants;
8°  les établissements de consommation sur place;
9°  les autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés;
10°  les organismes municipaux, incluant les associations formées aux fins de représenter les municipalités;
11°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa peut être représenté par un maximum de 2 personnes à titre de membre du comité de suivi.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être prévus pour l’organisme de gestion désigné, pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et pour la Société.
D. 972-2022, a. 119.
En vig.: 2022-07-07
119. Au cours de la première année de la mise en œuvre d’un système de consigne, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de suivi dont les membres sont indépendants de ceux de son conseil d’administration, et qui sont mandatés par les personnes ou les organismes suivants domiciliés ou qui ont un établissement au Québec pour les représenter:
1°  les gestionnaires de points de retour;
2°  les gestionnaires de centres de retour;
3°  les gestionnaires de points de retour en vrac;
4°  les conditionneurs, qui doivent mandater 2 représentants des personnes qui conditionnent des types de contenants différents;
5°  une personne dont les activités consistent à recycler la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie, et une personne dont les activités consistent à valoriser une telle matière en l’utilisant comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique;
6°  les transporteurs, qui doivent mandater un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et un représentant des personnes qui effectuent la collecte des contenants consignés dans les établissements de consommation sur place;
7°  les détaillants;
8°  les établissements de consommation sur place;
9°  les autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés;
10°  les organismes municipaux, incluant les associations formées aux fins de représenter les municipalités;
11°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa peut être représenté par un maximum de 2 personnes à titre de membre du comité de suivi.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être prévus pour l’organisme de gestion désigné, pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et pour la Société.
D. 972-2022, a. 119.